Amendement N° 123 rectifié (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Sous-amendements associés : 145

Déposé le 13 juillet 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte, est complété par un titre II ainsi rédigé :
«  Titre II
«  Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et service à la personne
«  Chapitre unique
«  Activités de services à la personne
«  Section 1
«  Champ d'application
«  Art. L. 821‑1. – Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
«  1° La garde d'enfants ;
«  2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
«  3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
«  Section 2
«  Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
«  Art. L. 821‑2. – Des décrets précisent :
«  1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 821‑1 ;
«  2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
«  Sous-section 1 : Déclaration et agrément des organismes
«  Art. L. 821‑3. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
«  1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
«  2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 821‑1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
«  Art. L. 821‑4. – À condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 821‑13, déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 821‑5. – Sont dispensés de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 821‑4 et L. 821‑13 :
«  1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
«  a) Les associations intermédiaires ;
«  b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
«  c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
«  d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;
«  e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312‑7 du même code tel que modifié par le 1° du V de l'article L. 543‑1 du même code ;
«  2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
«  3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 821‑1 :
«  a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique ;
«  b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323‑1 du même code ;
«  c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324‑1 du même code ;
«  4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 821‑1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
«  Art. L. 821‑6. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 821‑1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
«  Art. L. 821‑7. – L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821‑3 et L. 821‑5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002‑2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
«  Sous-section 2 : Mise en œuvre des activités.
«  Art. L. 821‑8. – Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821‑3, L. 821‑4 et L. 821‑5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
«  1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
«  2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ;
«  3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
«  Sous-section 3 : Dispositions d'application.
«  Art. L. 821‑9. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821‑3 et L. 821‑5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
«  Art. L. 821‑10. – Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821‑3 et L. 821‑4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 821‑1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 821‑13.
«  Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
«  Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199sexdecies du code général des impôts.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
«  Art. L. 821‑11. – Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450‑3, L. 450‑7 et L. 450‑8 du code de commerce.
«  Section 3
«  Dispositions financières
«  Sous-section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
«  Art. L. 821‑12. – La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
«  Art. L. 821‑13. – La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
«  1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
«  2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199sexdecies du même code.
«  Sous-section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
«  Art. L. 821‑14. – L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
«  1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
«  2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
«  Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de leur application.
«  Art. L. 821‑15. – Les dispositions de l'article L. 821‑14 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
«  Art. L. 821‑16. – L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 442‑17 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 442‑18.
«  Art. L. 821‑17. – L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
«  Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199sexdecies du code général des impôts.
«  L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244quater F du même code.
«  Art. L. 821‑18. – L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
«  La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
«  Art. L. 821‑19. – Un décret précise les conditions d'application des articles L. 821‑14 et L. 821‑15.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la rédaction de l'article 4 quater A adopté en Commission pour y ajouter certaines adaptations supplémentaires rendues nécessaires par la situation particulière du Département et corriger la forme de la codification.

Le fond du texte reste identique : appliquer à Mayotte les dispositions relatives aux services à la personne en vigueur dans l'hexagone.

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