Amendement N° AC109 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Est dénommée artiste amateur, dans le domaine de la création artistique, toute personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre non professionnel, et qui n'en tire aucune rémunération.

II. – Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs de spectacle vivant participe à la représentation en public d'une œuvre de l'esprit organisée dans un cadre non lucratif, la participation des amateurs à ce spectacle ne relève pas des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail. Le cadre non lucratif inclus les festivals de pratiques en amateurs.

Par dérogation à l'article L. 8221‑4 du code du travail, le cadre non lucratif de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit n'interdit pas :

1° Le recours à la publicité ;

2° L'utilisation de matériel professionnel ;

3° La mise en place d'une billetterie payante, la recette de billetterie servant exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités du groupement d'amateurs.

L'artiste amateur a droit au remboursement des frais occasionnés par cette activité sur présentation de justificatifs.

III. - Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif, ce spectacle est réputé acte de commerce. Leur prestation relève des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail. Les artistes amateurs reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.

Toutefois, par dérogation à ces articles, les structures de création, de production, de diffusion, d'exploitation de lieu de spectacle dont les missions prévoient l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d'artistes amateurs peuvent présenter des spectacles issus d'activités de groupement amateurs ou ceux des structures de l'enseignement artistique spécialisé, sur le territoire de la structure concernée.

Les spectacles présentés dans ces conditions le sont en dehors de la saison régulière, dans un cycle dédié à l'accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupement d'artistes amateurs, sans billetterie payante.

La mission d'accompagnement de la pratique amateur, de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'amateur du territoire est définie dans document contractuel établi entre la structure et l'État, ou les Collectivités territoriale ou leurs groupements.

IV. - Un décret prévoit les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inclure dans le projet de loi  la question des pratiques en amateur.

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