Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Premat.
Après le mot : « reproduction », la fin de l'article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :
« , sa mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le prêt ou le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212‑6 du présent code.
« En ce qui concerne la location, les artistes interprètes bénéficient d'un droit à rémunération équitable auquel ils ne peuvent renoncer, payée par les personnes qui offrent à la location des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable, auquel il ne peut être renoncé, ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L'agrément est délivré en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
« 3° De la représentation des artistes interprètes bénéficiaires de cette rémunération ;
« 4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III du présent code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément. ».
L'ensemble des droits reconnus par les directives européennes (directives 2006/115 et 2001/29) aux artistes interprètes doit être inclus dans l'article L. 212‑3. Ceci évitera d'avoir recours à différents artifices dans le projet de loi notamment s'agissant des droits de distribution et de mise à la disposition du public à la demande, non encore transposés dans le code de la propriété intellectuelle.
Il s'agit non seulement de ces deux droits, mais également du droit de location et de prêt, harmonisés par la directive 2006/115 du 19 novembre 1992. Ce droit de location doit être assorti du dispositif de rémunération garanti par cette directive.
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