Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Premat.
L'article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne le droit de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, les artistes interprètes bénéficient, même après le transfert de leur droit exclusif, d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes mettant à disposition des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable, auquel il ne peut être renoncé, ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L'agrément est délivré en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
« 3° De la représentation des artistes interprètes bénéficiaires de cette rémunération ;
« 4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III du présent code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément. ».
Il n'est plus possible de promouvoir les services «légaux» sur Internet et d'appeler à la répression des utilisations «illicites» ou «pirates», alors que ces mêmes services légaux laissent la quasi-totalité des artistes interprètes sans rémunération.
En effet, à l'exception des artistes principaux qui peuvent, lorsqu'ils disposent d'une certaine notoriété, percevoir des royalties des producteurs pour l'utilisation de leurs enregistrements par des plateformes de service à la demande comme i-Tunes ou Deezer, la quasi-totalité des artistes interprètes ne perçoit aucune rémunération à ce titre. Les artistes qui ne sont pas vedettes ou dits «principaux», ne bénéficient pas de royalties, cédant les droits correspondants aux producteurs en contrepartie du seul paiement du salaire (cachet) forfaitaire d'enregistrement, qui couvre l'exploitation pour le monde entier et toute la durée de protection des droits.
L'urgence est donc de garantir aux artistes interprètes une rémunération pour ces utilisations sur Internet de leurs enregistrements, à l'instar de ce qu'a fait le législateur en 1985 en établissant la rémunération équitable pour la diffusion de musique par les radios ou les télévisions.
Une rémunération équitable, incessible et indépendante de l'exercice du droit exclusif qui est cédé aux producteurs, doit être garantie aux artistes. Cette rémunération doit être négociée et perçue par une société de gestion collective d'artistes interprètes auprès des services de téléchargement et de streaming.
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