Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Kert.
Après le mot :
« stipule »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« , au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération récurrente, une participation corrélative aux recettes d'exploitation. ».
Cet alinéa prévoit une nouvelle rémunération proportionnelle pour l'ensemble des artistes-interprètes , y compris les musiciens, au titre de l'exploitation « sous une forme non prévisible ». Alors qu'aujourd'hui seul l'interprète principal est en principe intéressé au succès commercial de l'enregistrement , cette disposition obligerait le producteur à verser un pourcentage sur les recettes à l'ensemble des musiciens intervenant dans la réalisation d'un phonogramme , ce qui interdirait la viabilité économique de toute exploitation non prévisible .
Cette mesure constitue donc un frein à l'innovation d'où la précision apportée dans l'amendement sur les artistes interprètes liés par contrat qui prévoit un paiement direct par le producteur .
De plus , cet alinéa se réfère à la notion de « profits d'exploitation » alors que les assiettes des rémunérations proportionnelles utilisées par la profession sont des recettes d'exploitation . En effet , la plupart des productions phonographiques génère des pertes d'exploitations et non des profits d'exploitation . Par ailleurs , les producteurs phonographiques n'établissent pas de compte d'exploitation par phonogrammes ( coùut considérable compte tenu du nombre de phonogrammes produits) . Cette disposition si elle restait en l'état risque d'être inapplicable d'où la notion de « recettes d'exploitation » .
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