Amendement N° AC159 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Kert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  stipule »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

«  , au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération récurrente, une participation corrélative aux recettes d'exploitation. ».

Exposé sommaire :

Cet alinéa prévoit une nouvelle rémunération proportionnelle pour l'ensemble des artistes-interprètes , y compris les musiciens, au titre de l'exploitation « sous une forme non prévisible ». Alors qu'aujourd'hui seul l'interprète principal est en principe intéressé au succès commercial de l'enregistrement , cette disposition obligerait le producteur à verser un pourcentage sur les recettes à l'ensemble des musiciens intervenant dans la réalisation d'un phonogramme , ce qui interdirait la viabilité économique de toute exploitation non prévisible .

Cette mesure constitue donc un frein à l'innovation d'où la précision apportée dans l'amendement sur les artistes interprètes liés par contrat qui prévoit un paiement direct par le producteur .

De plus , cet alinéa se réfère à la notion de « profits d'exploitation » alors que les assiettes des rémunérations proportionnelles utilisées par la profession sont des recettes d'exploitation . En effet , la plupart des productions phonographiques génère des pertes d'exploitations et non des profits d'exploitation . Par ailleurs , les producteurs phonographiques n'établissent pas de compte d'exploitation par phonogrammes ( coùut considérable compte tenu du nombre de phonogrammes produits) . Cette disposition si elle restait en l'état risque d'être inapplicable d'où la notion de « recettes d'exploitation » .

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