Déposé le 14 septembre 2015 par : M. de Mazières, M. Hetzel, Mme Genevard.
Au début de la dernière phrase de l'alinéa 12, insérer les mots :
« Dans des cas exceptionnels fixés par décret, ».
Les dispositions de l'article 24 relatives aux abords d'un monument historique modifient profondément le code du patrimoine.
En effet, le projet de loi substitue au périmètre automatique de 500 mètres un « périmètre délimité des abords ».
L'exposé des motifs précise que « ce périmètre sera défini à l'issue d'une étude historique, urbaine et paysagère, après enquête publique et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ».
Dès lors, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) visera les travaux portant sur les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés dans les seuls espaces ayant été clairement reconnus et délimités pour leur intérêt patrimonial.
Le risque évident d'une telle logique consiste en une « baisse de la garde » quant à la protection des abords des monuments historiques.
Ce risque est d'autant plus grand que le projet de loi dispose que ce périmètre « à la carte » pourra être limité à l'emprise du monument historique. Autrement dit, que la notion d'abords n'aura plus lieu d'être.
Afin de préserver un minimum le champ d'intervention de l'ABF, il n'apparaît pas judicieux que le législateur incite explicitement à réduire les abords dans une telle proportion.
C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la limitation du périmètre de protection à la seule emprise d'un monument historique, ne concerne que dans des cas exceptionnels fixés par décret.
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