Déposé le 15 septembre 2015 par : M. de Mazières, M. Hetzel, Mme Genevard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois pour certifier qu'elle a été informée et éventuellement faire au pétitionnaire des recommandations destinées à assurer la préservation des caractéristiques du bâtiment qui ont justifié l'attribution du label ; ce certificat et le cas échéant ces recommandations sont joints au dossier de demande de permis ou de déclaration ; au cas où il n'y figure pas, l'autorité saisie de ce dossier informe l'autorité administrative qui lui fait part le cas échéant dans le même délai, ainsi qu'au pétitionnaire, de ses recommandations. ».
L'article L. 650‑1 introduit dans la loi un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent (moins de cent ans). Cet article poursuit l'intégration dans le droit français de la recommandation du Conseil de l'Europe R-(91)13, relative à la protection du patrimoine architectural duXXesiècle. Il s'agit d'éviter que des édifices majeurs présentant un intérêt architectural incontestable disparaissent sans qu'une concertation en amont puisse être menée, en permettant au ministère de la culture d'être informé, par les propriétaires des travaux qu'ils envisagent de réaliser et qui sont susceptibles de modifier les édifices labellisés.
Néanmoins, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d' État a critiqué la rédaction de l'article 26 du projet de loi en relevant que « si le caractère obligatoire de cette procédure nouvelle (…) empêcherait son édiction par voie réglementaire, l'absence de sanction en cas de méconnaissance ( … ) est de nature à priver de son effectivité une telle disposition. »
C'est pourquoi cet amendement prévoit que cette information constitue une formalité substantielle du permis de construire, et qu'éventuellement elle peut donner lieu à des recommandations.
Le certificat d'information préalable, et les recommandations éventuelles, devront donc figurer au dossier du permis ; en cas d'absence c'est l'autorité qui le délivre qui devra saisir la DRAC plutôt que de renvoyer le dossier au pétitionnaire et lui faire reprendre la procédure à zéro.
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