Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili.
L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, ce droit est réputé éteint lorsque l'auteur, ou ses ayant-droits, déclare, par une manifestation expresse de volonté à portée générale, renoncer à ce droit pour que son œuvre entre par anticipation dans le domaine public. Cette déclaration est alors irrévocable. Une telle manifestation de volonté ne peut être valablement insérée dans un contrat d'édition tel que défini à l'article L. 132-1 du présent code. ».
Le caractère inaliénable et imprescriptible du droit moral vise à permettre à un auteur le respect de l'intégrité de son œuvre. Cependant, notre droit ne permet pas à un artiste qui le souhaiterait de faire entrer son œuvre dans le domaine public de son vivant, contrairement à ce qui se pratique dans le droit anglo-saxon. Ainsi plusieurs auteurs contemporains, dont l'écrivain Pouhiou par exemple, ont exprimé le souhait d'offrir une ou plusieurs œuvres à la société, sans aucune restriction présente ou à venir, dès publication. Notre droit, censé protéger les auteurs, les prive de cette possibilité. Cet amendement vise à ouvrir cette possibilité aux auteurs qui le souhaitent, sans rien retirer aux auteurs qui se satisfont de l'état de notre droit.
La mention des contrats d'édition empêchera qu'un éditeur fasse pression sur un auteur pour qu'il renonce à son droit moral contre sa volonté. L'existence de cette possibilité de renonciation dans le droit anglo-saxon, et l'absence d'usage généralisé de cette possibilité, démontre que ce risque est quasi-inexistant.
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