Amendement N° AC219 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Kert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre IV du titre III du livre II du code du cinéma et de l'image animée est complété par un article L. 234‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 234‑3. – Les accords professionnels mentionnés aux articlesL. 232‑1 et L. 233‑1 doivent être proportionnés à la réalisation de l'objectif d'intérêt général que constitue l'encouragement à la création cinématographique. Ils ne peuvent toutefois excéder une période de trois ans. ».

Exposé sommaire :

Depuis l'accord interprofessionnel intervenu en juillet 2009, la chronologie des médias qui fixe les fenêtres successives de diffusion des œuvres cinématographiques ne connaît plus de dérogations à une exception près, concernant l'exploitation des films en vidéogrammes et vidéo à la demande à l'acte après la sortie des films en salle.

En revanche, aucune autre dérogation n'est envisagée, quelle que soit la vie des films en salles ou leur économie. De fait, certains films se voient ainsi interdits de toute exploitation durant les fenêtres de diffusion des chaines de télévisions (soit entre 10 et 36 mois suivant la sortie des films en salles) alors même que les chaînes de télévision, gratuites et payantes, n'ont pas participé à son financement et n'ont pas acquis de droits de diffusion. C'est près de 50 % de la production française qui subit cette interdiction d'exploitation durant cette période de 26 mois.

Le présent amendement a vocation à encadrer les discussions professionnelles qui ont lieu en rappelant la jurisprudence établie par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt de juillet 1985, ditCinéthèque, et le besoin de souplesse qui y était exprimé.

En l'occurrence, la chronologie des médias française avait été validée au motif :

-qu'elle s'appliquait indistinctement aux vidéos fabriquées sur le territoire national et à celles qui sont importées d'un pays membre ;

-qu'elle poursuivait, avec la protection des salles de cinéma, un but culturel ;

-que les règles adoptées étaient proportionnées à l'objectif visé dans la mesure où elles prévoyaient des dérogations et des fenêtres rapprochées pour les films qui n'avaient pas dépassé un certain nombre de spectateurs en salle.

Cet amendement est à cet égard très utile car il permettrait de guider les échanges entre les professionnels et d'inscrire dans le marbre de la loi ces principes qui doivent être à la base de la conformité de la chronologie des médias française à la réglementation européenne.

 

De même la durée maximale de 3 ans pour la chronologie des médias semble adapter aux recompositions concurrentielles et à l'émergence de nouveaux acteurs numériques qui impose des changements rapides .

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