Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Tardy, Mme Schmid, Mme Duby-Muller, M. Salen.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un aspect économique est en jeu et que celui-ci peut être démontré, le maire peut passer outre l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, après délibération et vote favorable du conseil municipal. ».
L'exposé des motifs du projet de loi indique que dans l'article L. 621-30 modifié, la servitude d'abords s'appliquera à tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés dans un périmètre délimité des abords, qui se substituera à la distance de 500 mètres du monument, et qui sera créé à l'issue d'une étude historique, urbaine et paysagère, après enquête publique et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme.
Cet article précise que « l'accord de l'architecte des Bâtiments de France s'appliquera aux travaux portant sur les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés dans des espaces ayant été clairement reconnus et délimités pour leur intérêt patrimonial ».
Or les contraintes de la réalité économique peuvent inciter le maire à passer outre l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France. Dans ce cas, il est nécessaire que le conseil municipal ait délibéré et voté de façon favorable, afin qu'en aucun cas, cette décision n'apparaisse comme un « passe-droit ».
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