Amendement N° AC220 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Molac, Mme Attard, Mme Pompili.

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L'article L1 du code du patrimoine est complété par l'alinéa suivant :

«  Il s'entend en outre des éléments du patrimoine culturel immatériel tels que définis à l'article 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par l'UNESCO le 17 octobre 2003. ».

Exposé sommaire :

Le patrimoine culturel immatériel (PCI) est une catégorie de biens patrimoniaux définis par l'UNESCO comme un ensemble de pratiques, représentations et expressions auxquelles leurs détenteurs confèrent une valeur patrimoniale porteuse d'identité. Sa sauvegarde fait l'objet d'une convention adoptée par l'UNESCO le 17 octobre 2003.

Les principaux domaines du patrimoine culturel immatériel sont : les traditions et expressions orales ; les arts du spectacle ; les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.

L'UNESCO définit le patrimoine culturel immatériel comme étant : Traditionnel, contemporain et vivant à la fois. Le patrimoine culturel immatériel ne comprend pas seulement les traditions héritées du passé, mais aussi les pratiques rurales et urbaines contemporaines, propres à divers groupes culturels.

Le patrimoine culturel immatériel, totalement absent de ce texte, demeure aujourd'hui peu présent dans les politiques publiques, en dépit du soutien apporté depuis plus de trente ans à la recherche en ethnologie par le ministère de la culture : il n'a ni corps de conservateurs dédié, ni appareil législatif ou réglementaire consacré à sa sauvegarde. Sa spécificité –un patrimoine vivant, incorporé à des personnes et des groupes vivants et un patrimoine vivant, incorporé à des personnes et des groupes vivants et non attaché à des objets inertes -n'a jamais été prise en compte en vue d'aider à sa préservation.

Il n'y a donc pas de visibilité globale sur ce patrimoine pourtant défini par une norme internationale qui figure parmi les engagements internationaux de notre pays, pas plus que de lisibilité des actions de sauvegarde de ce patrimoine sur le plan budgétaire (le PCI n'est pas mentionné dans le programme 175) et, partant de là, une efficacité réduite pour la mise en œuvre de sa sauvegarde, qui se limite pour le moment à l'Inventaire du PCI en France, à la labellisation via les candidatures à l'UNESCO et à des programmes de recherches pluridisciplinaires.

Par ailleurs, nombreux sont les pays (Japon, Corée du Sud, Arménie, Chine, Québec) qui ont déjà pris des mesures législatives et réglementaires spécifiques pour la sauvegarde du PCI.

Voici les raisons pour lesquelles il convient de poser les bases futures d'une meilleure protection du Patrimoine culturel immatériel en reconnaissant dans cette loi sa spécificité.

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