Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Krabal.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 13 :
« Art. L. 523-8-1. En dehors du cas mentionné à l'article L. 522-8, l'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8(le reste sans changement) ... ».
Cet amendement va dans le sens d'une simplification des procédures relative à l'archéologie préventive.
Considérant que le demandeur, lorsqu'il est une collectivité territoriale, est déjà soumis à un contrôle administratif de l'État prévu par l'article 72 alinéa 6 de la Constitution et à un contrôle budgétaire prévu aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'instauration d'un contrôle administratif et financier confié au ministère de la culture, à qui il revient de délivrer l'agrément d'opérateur d'archéologie préventive (art. L. 522-8 du code du patrimoine), pourrait introduire une nouvelle complexité administrative.
De plus, l'article L. 522-7 du code du patrimoine prévoit déjà que les services archéologiques des collectivités territoriales soient soumis au contrôle scientifique et technique de l'État.
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