Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus.
L'article L. 122‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois est autorisée la reproduction par le cinéma, la photographie, la peinture ou le dessin des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l'espace public, y compris à l'intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. ».
Le droit d'auteur français protège les « œuvres de l'esprit » (Code de la Propriété intellectuelle L. 112‑2), d'une manière générale, auxquelles appartiennent notamment les œuvres architecturales et les sculptures, dès lors qu'elles sont « originales ». La loi française prévoit des exceptions en fonction de l'usage fait des œuvres (citation, parodie, usage pédagogique) mais pas de leur localisation physique.
Dans certains pays tels que la Suisse, l'Allemagne ou encore le Canada et l'Espagne, leurs législations respectives contiennent cependant une exception supplémentaire au droit d'auteur appelée « liberté de panorama ».
Cette exception donne le droit de diffuser ses propres photos de bâtiments dont l'architecte est décédé depuis moins de 70 ans ou de sculptures et des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public, malgré l'existence de droits de propriété intellectuelle de l'architecte ou de l'artiste.
Cette exception n'existe pas en droit français qui interdit la publication de photos si une œuvre architecturale ou artistique protégée par le droit d'auteur y apparaît.
Cette restriction empêche également la diffusion d'un patrimoine culturel au plus grand nombre, notamment sur internet, puisque les sites internet publiant ces reproductions encourent un risque de poursuites en contrefaçon.
Cet amendement vise donc à introduire cette exception au droit d'auteur en droit français afin de rendre la Culture plus accessible. »
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