Amendement N° AC242 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

(1 amendement identique : AC46 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus.

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Après l'alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

«  3° bis L'article L. 523‑8 est ainsi modifié :

«  a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au cinquième alinéa du présent article, » ;
«  b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsqu'une fouille archéologique préventive bénéficie d'une prise en charge financière partielle au titre des 3e ou 5e alinéa de l'article L 524‑14, la maîtrise d'ouvrage de l'opération archéologique est assurée conjointement par l'État et la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription.
«  Lorsqu'une fouille archéologique préventive bénéficie d'une prise en charge financière totale au titre du 5e alinéa de l'article L 524‑14, la maîtrise d'ouvrage de l'opération archéologique est assurée par l'État qui confie la réalisation de l'opération, dans des conditions fixées par décret, à l'établissement public national mentionné à l'article L-523‑1 ou à un service archéologique dépendant d'une collectivité territoriale. » ».

Exposé sommaire :

L'article L 524-14 du code du patrimoine prévoit, par dérogation au principe pollueur-payeur, que certaines fouilles d'archéologie préventive bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle imputée au fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), lui-même financé par un prélèvement sur la redevance d'archéologie préventive.

Le niveau de prise en charge en fonction du type d'aménagement est aujourd'hui fixé par l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine : 50 % du montant de la fouille lorsqu'il s'agit de constructions de logements dans une ZAC ou un lotissement ; 75 % du montant de la fouille lorsqu'il s'agit de constructions de logements sociaux hors ZAC ou lotissement ; 100 % du montant de la fouille lorsqu'il s'agit de constructions de logements individuels réalisés par des particuliers pour eux-mêmes.

Selon la législation actuelle, l'État n'intervient pas dans la fixation du prix de ces opérations, qui est déterminé par le contrat passé entre l'aménageur et l'opérateur, avec ou sans appel d'offre selon la personnalité juridique du maître d'ouvrage. Ce sont donc des conventions commerciales qui déterminent le niveau d'une dépense fiscale.

Il existe de fortes présomptions d'ententes entre aménageurs et opérateurs sur des projets de fouille bénéficiant d'une prise en charge de droit, avec par exemple des situations ou un aménageur éligible au FNAP a retenu une entreprise agréée alors que cette dernière présentait un devis qui, à prestations égales, était nettement plus élevée que celui présenté par l'Inrap. La refonte du dispositif en 2011, avec l'instauration d'un reste à charge pour certains types d'aménagements, limite le risque de dérives, sans le faire totalement disparaître.

Dans l'hypothèse où les amendements 5 ou 5bis ne seraient pas retenus par le législateur, pour prévenir à l'avenir toute dérive, l'amendement propose d'instaurer, pour les fouilles bénéficiant d'une prise en charge partielle du FNAP, une maîtrise d'ouvrage conjointe de l'État et de l'aménageur. Cette mesure rendrait d'une part obligatoire la consultation de plusieurs entreprises en application du code des marchés publics et, d'autre part, elle associerait l'État à la définition des prix, permettant une régulation de la dépense fiscale.

Pour simplifier les procédures et réduire les délais d'interventions, la maitrise d'ouvrage des fouilles bénéficiant d'une prise en charge totale par ces financements publics – ce qui concerne aujourd'hui exclusivement les particuliers construisant un logement pour eux-mêmes – serait assurée par l'Etat et la réalisation de l'opération confiée, sur le modèle des diagnostics, à l'Inrap ou à un service de collectivité territoriale, dans des conditions de prix (barème) et de délais fixées par décret. La restriction ainsi apportée aux règles de concurrence est justifiée par l'intérêt général (garantir la bonne utilisation des fonds publics tout en épargnant aux particuliers construisant pour eux-mêmes des procédures longues et complexe) et apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi puisqu'elle ne concerne qu'un nombre très restreint d'opérations.

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