Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus.
Après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L'article L. 523‑13 estcomplété par les mots : « conformément aux prescriptions émises par l'État au titre de l'article L. 522‑1 » et par un alinéa ainsi rédigé :
« Le financement de l'achèvement de ces études incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. En cas de désaccord entre cette personne et l'établissement public sur les conditions de réalisation ou de financement de ces études, le différend est réglé selon la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 523‑10. » ».
L'article L523‐13 du code du Patrimoine prévoit qu'en cas « de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523‐1 [l'Inrap], afin qu'il en achève l'étude scientifique ». En jouant ainsi le rôle « d'opérateur en dernier ressort », l'Institut garantit l'achèvement des opérations de fouilles et de post-fouille en cas de défaillance d'un opérateur (public ou privé).
Cette disposition, essentielle à la continuité du service public et à la sauvegarde du patrimoine, n'est pas sans poser de sérieux problèmes d'aléa moral. En effet, le code du Patrimoine ne précise pas comment est assuré le financement de ces travaux qui incombent à l'Inrap en cas de défaillance d'un opérateur. Si la phase de terrain n'est pas achevée, et que l'attestation de libération du terrain n'a pas été délivrée par les services prescripteurs, il est généralement facile d'obtenir une prise en charge des travaux restant à accomplir par l'aménageur, sur la base d'un nouveau projet d'intervention scientifique. Mais lorsque la phase terrain a été achevée et l'attestation délivrée, cas le plus fréquent, aucune base légale ne permet aujourd'hui à l'Inrap d'obtenir de l'aménageur le paiement des études restant à accomplir.
Un aménageur/maître d'ouvrage, lorsqu'il choisit un opérateur de fouille, n'a aucun intérêt à s'assurer de la solidité financière de la société puisqu'une défaillance de celle-ci est généralement sans incidence sur son projet. En toute logique, il continuera de choisir l'opérateur le moins‐disant, même si les prix pratiqués par celui‐ci sont évidemment sous-évalués et conduisent irrémédiablement à sa défaillance.
L'amendement permet de réduire le risque d'aléa moral résultant de cette mission « d'opérateur en dernier ressort » confiée à l'Inrap en responsabilisant davantage le maître d'ouvrage quant au choix de son prestataire, tout en sécurisant le financement de cette mission pour l'établissement public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.