Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Ménard.
L'article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend également les éléments du patrimoine culturel immatériel tels que définis à l'article 2 de la convention de l'Unesco du 17 octobre 2003. ».
En 2006, la France a ratifié la convention de l'Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Celui-ci représente une catégorie de biens patrimoniaux définis par l'Unesco comme un ensemble de pratiques, représentations et expressions auxquelles leurs détenteurs confèrent une valeur patrimoniale porteuse d'identité, et prend en compte de l'ensemble des pratiques, savoirs et savoir-faire issus des cultures traditionnelles.
La notion de patrimoine culturel immatériel n'est pas incluse dans le code du patrimoine.
Le projet de loi, dans son volet « protection du patrimoine et promotion de l'architecture », intègre la notion de patrimoine mondial de l'Unesco dans le droit français, « pour nous donner les moyens de le protéger », reconnaissant que l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco est une reconnaissance de la valeur exceptionnelle des biens concernés, (…) mais aussi un ensemble de responsabilités pour en préserver la qualité ».
Ce même argument vaut pour le patrimoine culturel immatériel.
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