Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Huet.
L'article L 122‑1‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑10. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères.
« Lorsqu'un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle, ainsi que le plan de gestion du bien et de la zone tampon qui assurent cet objectif, sont pris en compte par le document d'orientation et d'objectifs.
« Pour atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa précédent, le document d'orientation et d'objectifs comprend un document de préservation durable du patrimoine mondial qui identifie, localise et, le cas échéant, délimite les éléments de paysage, ensembles urbains et espaces naturels à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.
« Il fixe les orientations et les principes fondamentaux de protection, de mise en valeur et de requalification s'y rapportant, qui peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
« 1° les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les installations classées ;
« 2° l'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
« 3° la mise en œuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et pré-enseignes.
« L'architecte des Bâtiments de France est associé à l'élaboration du document de préservation durable du patrimoine mondial, dans les conditions définies par l'article L. 121‑4 du code de l'urbanisme. ».
Le projet de loi proclame, à l'alinéa 1er du nouvel article L. 612‑1 du code du patrimoine proposé, que l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, assurent au titre de leurs compétences respectives dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 2012.
Si les collectivités locales concourent elles aussi à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine mondial, il n'est pas concevable qu'elles ne soient pas associées à la protection du patrimoine mondial. Le présent amendement propose donc la création d'un nouvel article L 122‑1‑10 du Code de l'urbanisme.
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