Amendement N° AC277 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Rogemont, M. Pouzol, Mme Dessus, M. Féron, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal, Mme Guittet, M. Fourage, Mme Françoise Dubois.

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Le chapitre IV du titre III du livre II du code du cinéma et de l'image animée est complété par un article L. 234‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 234‑3. – Les accords professionnels mentionnés aux articlesL. 232‑1 et L. 233‑1peuvent être conclus pour une durée maximale de trois ans. ».

Exposé sommaire :

La plupart des accords professionnels qui sont conclus pour organiser un marché et limiter la circulation des biens (ce qui est le cas pour la chronologie des médias qui pose des interdictions d'exploitation des films pour certaines durées) le sont pour une période fixée et adaptée aux évolutions de l'économie des secteurs.

Très souvent, ces accords collectifs sont d'une durée de 3 ans et doivent faire l'objet d'une renégociation à l'issue de leur date de validité.

Le précédent accord sur la chronologie des médias, toujours en vigueur, est issu d'un accord datant de 2009, ayant bénéficié de reconductions tacites sans faire l'objet d'aucune modification.

Proposer aujourd'hui une durée maximale de 3 ans pour la chronologie des médias paraît d'autant plus utile, à l'heure où le paysage audiovisuel, par le biais des recompositions concurrentielles et de l'émergence de nouveaux acteurs numériques, impose des changements rapides.

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