Amendement N° AC278 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Rogemont, M. Pouzol, Mme Dessus, M. Féron, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal, Mme Guittet, M. Fourage, Mme Françoise Dubois.

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L'article L. 132‑28 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers, quelles qu'en soient les conditions et modalités, ne peut intervenir que si le cédant a exécuté l'ensemble de ses obligations à l'égard des co-auteurs et après une information préalable de ceux-ci par le cédant un mois au moins avant la date effective de la cession. À défaut, la cession serait inopposable aux coauteurs et le cédant resterait tenu à l'égard de ceux-ci des obligations qui découlent, notamment, du présent article et de l'article L. 131‑4 du présent code pour les périodes d'exploitation antérieures à la date effective de la cession, sans préjudice des obligations du cessionnaire pour ces mêmes périodes. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de garantir que la cession d'œuvres audiovisuelles ne puisse intervenir qu'à la condition que le droit des auteurs ait été respecté.

L'article L. 132‑28 du code de la propriété intellectuelle dans sa version actuelle prévoit un certain nombre d'obligations à la charge du producteur : la reddition des comptes par mode d'exploitation et la fourniture à la demande de l'auteur des justifications permettant d'établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats de cession de tout ou partie des droits.

Pour autant, ces dispositions s'avèrent insuffisantes. La plupart du temps, les auteurs de l'œuvre audiovisuelle ne sont pas informés des cessions intervenues, notamment lorsque celles-ci ont pour effet de transmettre la totalité des obligations d'un contrat à un tiers, et ce même dans l'hypothèse où une telle information est contractuellement prévue.

Les auteurs sont ainsi mis devant le fait accompli et sont liés avec un nouveau contractant qu'ils n'ont pas choisi. En outre, le cédant peut n'avoir pas respecté son obligation de rendre compte et de verser les droits au titre des exploitations qu'il a initiées. Les auteurs rencontrent alors les plus grandes difficultés à exiger de lui le respect d'obligations dont il n'est plus, en principe, débiteur une fois le contrat cédé.

Le cessionnaire est également susceptible de se trouver confronté à des revendications de la part des auteurs sans qu'il en ait été informé par le cédant.

Il apparaît donc nécessaire, pour assurer la sécurité juridique des auteurs et la transparence des comptes, que le cédant ait l'obligation d'être en conformité avec un contrat avant de procéder à sa cession, faute de quoi il resterait débiteur de l'ensemble de ses obligations à l'égard des auteurs pour les périodes d'exploitation dont il est responsable et ce sans que cela remette en cause les obligations du cessionnaire pour ces mêmes périodes. Ainsi le cédant et le cessionnaire seraient solidaires dans la garantie apportée aux auteurs, solidarité qui assurerait à ces derniers une réelle sécurité juridique.

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