Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Martine Faure, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal, Mme Guittet, M. Fourage, Mme Françoise Dubois.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis À la deuxième phrase de l'article L. 522‑2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
Le présent amendement procède à des ajustements sur la phase de procédure de mise en œuvre des diagnostics permettent de compléter le dispositif adopté par le décret n° 2015‑836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. Celui-ci a en effet apporté une réponse à la préoccupation des aménageurs en prévoyant un délai de 3 mois maximum pour la signature de la convention de diagnostic entre l'aménageur et l'opérateur.
En conséquence, le délai initial d'un mois imparti à l'État pour la prescription de diagnostic est rétabli et le mécanisme de caducité des prescriptions de diagnostic est modifié.
En effet, parmi les différents mécanismes de caducité des prescriptions qui sanctionnent des retards de mise œuvre imputables à l'opérateur d'archéologie, l'un d'eux prévoit qu'une opération de diagnostic doit démarrer dans les 4 mois suivant la date de signature de la convention. Dans l'hypothèse où la convention prévoit une date de démarrage plus lointaine que 4 mois après la signature, un retard d'une seule journée entraîne la caducité de la prescription. Ce mécanisme de caducité a eu pour effet contradictoire d'inciter les opérateurs de diagnostic à signer les conventions au dernier moment. Le décret du 9 juillet 2015 précité tend à corriger ce dysfonctionnement en imposant un délai pour signer la convention de diagnostic et à défaut, en confiant la responsabilité au préfet de région, saisi par la partie la plus diligente, de fixer les délais de réalisation du diagnostic. Le présent amendement substitue donc au dispositif antérieur un mécanisme de caducité lié à l'absence de détermination des délais de réalisation d'un diagnostic, par convention ou décision de l'autorité administrative, dans les délais fixés par voie réglementaire.
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