Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Gille, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal, Mme Guittet, M. Fourage, Mme Françoise Dubois.
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7121 – 7–2 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121 – 7–2. – Lorsque la durée travaillée sous contrat à durée déterminée d'usage atteint 900 heures sur douze mois, le contrat de travail sera automatiquement considéré contrat à durée indéterminée. ».
Pour lutter contre la précarité, la seule modification des accords collectifs ne peut suffire pour mettre un terme à la permittence. Il convient de faire preuve, en la matière, de volontarisme.
C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir une requalification automatique des CDD d'usage en contrats à durée indéterminée (CDI) lorsque le temps de travail auprès d'un même employeur dépasse, au cours d'une année, 900 heures, soit l'équivalent de six mois de travail à temps plein.
Une telle mesure constituerait un signal fort à l'égard aussi bien des employeurs que des salariés.
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