Amendement N° AC308 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Le Roch, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, Mme Erhel, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal, Mme Guittet, M. Fourage, Mme Françoise Dubois.

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La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7121 – 2 – 1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 7121 – 2 – 1. – I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tirer aucune rémunération.
«  Lors de la représentation publique d'une œuvre de l'esprit, l'artiste amateur ou le groupement d'artistes amateurs a droit au remboursement des frais occasionnés par son activité et aux avantages en nature nécessaires à sa mise en œuvre.
«  II. – La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, ne relève pas des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du présent code.
«  Par dérogation à l'article L. 8221‑4 du présent code, la représentation en public d'une œuvre de l'esprit par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs relève d'un cadre non lucratif y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l'utilisation de matériel professionnel.
«  Le cadre non lucratif tel que défini à l'alinéa précédent n'interdit pas la mise en place d'une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs sert exclusivement à financer les activités de ce dernier.
«  III. – Par dérogation aux articles L. 7121‑4 et L. 7121‑4 du présent code, un entrepreneur de spectacle vivant autre qu'un groupement d'artistes amateurs peut faire participer des artistes amateurs ou des groupements d'artistes amateurs à des représentations en public d'une œuvre de l'esprit sans être tenu de les rémunérer, dans la limite d'un nombre annuel de représentations dans le cadre d'un accompagnement de la pratique amateur, de sa valorisation, ou d'actions pédagogiques et culturelles.
«  La part de la recette de billetterie des spectacles diffusés dans les conditions du précédent alinéa attribuées au groupement d'artistes amateurs sert exclusivement à financer les activités de ce dernier.
«  IV. – Un décret prévoit les modalités d'application du III du présent article. ».

Exposé sommaire :

Les pratiques amateurs dans le domaine de la création artistique, loin de concurrencer les pratiques professionnelles, sont complémentaires et solidaires et participent très fortement au dynamisme de la vie culturelle des territoires. Elles sont le lieu de l'expression de la liberté de création artistique qu'institue le présent projet de loi, permettent la transmission du patrimoine culturel et favorisent l'émergence des talents. Elles sont également source de développement personnel et de lien social.

Cependant, le statut des artistes amateurs est aujourd'hui imprécis, ce qui rend périlleuse toute collaboration avec des structures professionnelles.

En effet, le code du travail prévoit que tout artiste se produisant devant du public est présumé salarié, et doit donc disposer d'un salaire et d'un bulletin de paye.

Bien que le décret n°53‑1253 du 9 décembre 1953, s'attachant notamment à définir la notion de « groupement d'amateurs », permette dans certains cas aux amateurs de déroger à la présomption de salariat, il apparait nécessaire de donner aux activités amateurs un cadre légal précis et correspondant aux réalités actuelles du monde du spectacle.

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