Amendement N° AC322 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : Mme Dessus.

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Après l'alinéa 59, insérer les trois alinéas suivants :

«  10°bis Le premier alinéa de l'article L. 622‑7 est ainsi modifié :
«  a) Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et les décors intégrés à un immeuble classé » ;
«  b) Il est complété par les mots : « prononcée, si elle le juge nécessaire, sur rapport d'un spécialiste de la conservation-restauration habilité à procéder à la restauration d'un bien appartenant aux collections des musées de France. » ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 1er de l'article L.622-7 du code du patrimoine soumet à autorisation préalable de l'administration la modification, la réparation ou la restauration d'un objet classé au titre des monuments historiques.

Pour conforter le choix de l'administration saisie d'une demande d'autorisation d'une telle modification, réparation ou restauration, il est proposé d'instituer une modalité souple d'avis consultatif, préalable à la demande d'autorisation, et de confier la rédaction de cet avis technique, limité à la matérialité de l'œuvre et aux modalités d'une possible intervention, à un professionnel reconnu de la conservation-restauration.

Les compétences des«spécialistes de la conservation-restauration habilités à procéder à la restauration d'un bien appartenant aux collections des musées de France» sont d'ores et déjà définies aux articles R.452-10 et R.452-11 du code du patrimoine.

La possibilité du renforcement du processus décisionnel de l'administration, chaque fois que celle-ci jugera nécessaire d'avoir recours à une profession spécialisée, résulte de ce que, contrairement aux biens faisant partie d'une collection d'un musée de France, la loi ne prévoit aujourd'hui aucune consultation de professionnels compétents en amont de l'autorisation lorsqu'il s'agit d'objets classés au titre des monuments historiques.

Or, conformément à l'article L.111-1 du code du patrimoine, ces objets constituent des trésors nationaux au même titre que les biens appartenant aux collections des musées de France.

La possibilité d'un tel avis préalable est de nature à renforcer la bonne information et contribuer à la décision de l'administration quant à la nature des besoins et au niveau de risques encourus du fait de l'intervention projetée. Il pourra en outre constituer un outil de veille et d'actualisation du récolement quinquennal et contribuer aux politiques de développement durable.

Les pouvoirs de l'administration demeurent inchangés.

Afin de combler un autre vide législatif, il est d'autre part prévu d'étendre aux décors intégrés à un immeuble classé le régime d'autorisation prévu par l'article L.622-7 du code du patrimoine. Sont visés les ensembles statuaires, les bas-reliefs, les vitraux, les peintures murales, etc.

Cet amendement vise à renforcer l'intégrité de ces éléments de décor indissociables des immeubles classés au titre des monuments historiques, qui méritent une protection équivalente à celle instituée en faveur des objets classés au titre des monuments historiques, notamment à l'occasion des interventions de conservation-restauration opérées sur ces décors.

L'article R.622-22 du code du patrimoine devra être complété en conséquence, pour inclure dans les pièces susceptibles d'être transmises au préfet le rapport prévu par l'article L.622-7 ainsi amendé.

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