Amendement N° AC323 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : Mme Dessus.

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Après l'alinéa 59, insérer les cinq alinéas suivants :

«  10° bis Le premier alinéa de l'article L. 622‑22 est ainsi modifié :
«  a) Après le mot : « mobilier », sont insérés les mots : « ou d'un décor intégré à un immeuble » ;
«  b) Le mot : « inscrit » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
«  c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Cette déclaration est accompagnée, si l'autorité administrative le juge nécessaire, du rapport d'un spécialiste de la conservation-restauration habilité à procéder à la restauration d'un bien appartenant aux collections des musées de France. » ».

Exposé sommaire :

Aux termes de l'article L.622-22, alinéa 1er, du code du patrimoine, le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques, qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet, est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'État.

Il est proposé de transposer aux objets mobiliersinscrits au titre des monuments historiques, dans le respect du principe de simple déclaration, le régime régissant les objetsclassés régis par l'article L.622-7, alinéa 1er (tel que modifié par le précédent amendement).

Pour mémoire, en application de l'amendement 1 sur l'article L.622-7), la modification, la réparation ou la restauration des objetsclassés devrait faire l'objet d'une autorisation de l'autorité administrative compétente se prononçant désormais sur le rapport d'un spécialiste de la conservation-restauration, chaque fois qu'elle le jugera nécessaire.

Le législateur a d'ores et déjà défini aux articles R.452-10 et R.452-11 du code du patrimoine les professionnels dont il reconnaît la compétence spécifique, en leur réservant lesinterventions sur les biens appartenant aux collections des musées de France. Il est proposé ici de s'appuyer sur cette même définition.

Le rapport de ce spécialiste permettra au propriétaire ayant l'intention de modifier, réparer ou restaurer un objet mobilier (ou le décor porté d'un immeuble) inscrit au titre des monuments historiques, de parfaire sa décision en présentant à l'autorité administrative, si elle la juge nécessaire, une déclaration consolidée.

Cette mise en cohérence est d'ailleurs conforme à l'alinéa 2 de l'article L.622-22 qui renvoie expressément aux dispositions de l'article L.622-7 du même code.

Les pouvoirs de l'administration demeurent inchangés.

Par ailleurs, il est prévu d'étendre aux décors intégrés à un immeuble inscrit le régime de déclaration prévu par l'article L.622-22 du code du patrimoine. Sont visés les ensembles statuaires, les bas-reliefs, les vitraux, les peintures murales, etc.

Cet amendement vise à renforcer l'intégrité de ces éléments de décor indissociables des immeubles inscrits au titre des monuments historiques, qui méritent une protection équivalente à celle instituée en faveur des objets inscrits au titre des monuments historiques, notamment à l'occasion des interventions de conservation-restauration opérées sur ces décors.

L'article R.622-39 du code du patrimoine devra être complété pour inclure dans les pièces susceptibles d'être transmises au préfet le rapport prévu par l'article L.622-22 ainsi amendé.

De même, les articles R.622-41 et R.622-42 devront également être modifiés pour rendre compte de la possibilité d'une consultation préalable d'un spécialiste de la conservation-restauration résultant du présent amendement de l'articleL.622-22.

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