Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Dessus.
Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifié :
1° Après le mot : « construire », sont insérés les mots : « ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle » ;
2° Après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « propres à saisir les enjeux architecturaux, environnementaux et paysagers des sites urbains et ruraux concernés » ;
3° Les mots : « la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural » sont remplacés par les mots :« la qualité des projets ».
L'amendement doit permettre aux CAUE de conseiller non seulement aux particuliers désirant construire, mais aussi à tout candidat à la rénovation et à l'aménagement de parcelle.
L'article 7 de la loi sur l'architecture confie une mission d'information et de conseil au CAUE auprès des personnes physiques et morales désireuse de construire (3ème alinéa).
Or, si l'essor de la construction était effectif au moment de la création des CAUE, celle-ci a ensuite considérablement baissée. L'activité de la rénovation, la réhabilitation s'est alors depuis fortement développée.
L'objectif est que la loi reconnaisse l'accès au conseil gratuit et personnalisé du CAUE, non seulement aux particuliers désirant construire, mais aussi à tout candidat à la rénovation et à l'aménagement d'une parcelle.
Dans le même temps, le paysage a fait son entrée dans le vocabulaire et la pratique de la construction et l'aménagement. Appréhendé à des échelles plus larges que la parcelle, il participe à la qualité des projets.
A l'heure où la crise économique pèse sur tous les ménages, où ce qui peut réduire, pour les élus, le risque de recours lors de permis de construire grâce à un conseil en amont des projets, l'égalité d'accès au service CAUE pour tous les publics paraît opportune.
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