Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Dessus.
I. - Au deuxièmealinéa de l'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,après le mot : « perfectionnement», sont insérés les mots : «des élus».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement dispose de droit de l'agrément du Conseil national de la formation des élus locaux cité à l'article L. 1221‑1 du code général des collectivités territoriales. ».
Le présent amendement vise à faciliter la formation par les CAUE, des acteurs majeurs de la qualité du cadre de vie que sont les élus, en généralisant l'agrément de ses structures. La loi sur l'architecture de 1977 leur a confié en effet la mission sans délivrer cet agrément.
Le récent rapport d'information de M. Patrick Bloche sur la création architecturale propose développer des actions de formation spécifiques à destination des agents publics en charge de l'instruction des permis de construire et favoriser la formation des élus en charge de l'urbanisme en délivrant un agrément à un plus grand nombre de CAUE. Si la loi n°92‑108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a reconnu aux élus locaux un droit à la formation, ceux-ci pouvant effectuer une formation dans l'organisme de leur choix dès lors qu'il est agréé par le ministère de l'intérieur, il s'avère qu'un seul CAUE (celui des Pyrénées-Atlantiques) bénéficie d'un tel agrément. Afin de permettre aux élus en charge de l'urbanisme de se former à l'architecture et à l'urbanisme, le projet d'amendement agrée l'ensemble des CAUE.
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