Amendement N° AC337 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  II. – Au 3° du I de l'article L. 214-13 du même code, les mots : « le cycle d'enseignement initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ».
«  III. – L'article L. 216-2 dudit code est ainsi modifié :
«  a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « un cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
«  b) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « le cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ;
«  c) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « définit » sont insérés les mots : « un schéma national d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique de la danse et de l'art dramatique ainsi que ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une modification des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement spécialisé artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.

Sans modifier l'organisation et la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat, qui a été clarifiée et réaffirmée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il vise à conforter le rôle du ministère de la culture et de la communication dans l'élaboration des orientations générales des enseignements artistiques spécialisés.

L'État souhaitant se réengager dans le financement du fonctionnement des établissements d'enseignement spécialisé, qui sont ou qui souhaitent être reconnus à travers la procédure de classement, il lui appartient en effet d'en définir les conditions en réaffirmant son rôle en matière de schémas pédagogiques.

L'amendement vise ainsi à garantir et renforcer le rôle de l'État en matière de pédagogie dans les conservatoires en affirmant au niveau législatif sa responsabilisé d'expertise et de suivi permanent de l'offre publique d'enseignement artistique, notamment au travers des «schémas d'orientation pédagogique dans le domaine de l'enseignement public spécialisé de la musique de la danse et de l'art dramatique».

Par ailleurs, l'amendement prévoit la possibilité pour chaque établissement d'enseignement spécialisé public de la musique, de la danse et de l'art dramatique de proposer un «enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant» en lieu et place des «cycles d'enseignement professionnel initial» dont la mise en œuvre depuis 2004 n'a été que très partielle.

Comme cela était prévu pour les CEPI, cet enseignement public préparatoire à l'enseignement supérieur sera pris en compte dans le schéma de développement de la formation professionnelle initiale des jeunes prévu au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.

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