Amendement N° AC340 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59nonies ainsi rédigé :

«  Art. 59 nonies. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives. ».

Exposé sommaire :

Il est important pour la mise en œuvre efficace des dispositions de contrôle par la douane des importations et des exportations des biens culturels de disposer d'un mécanisme d'échange d'informations adapté et juridiquement fondé de coopération administrative entre la douane et les services du ministère de la Culture et de la communication.

Il est donc proposé d'inclure dans le code des douanes une mesure prévoyant la possibilité d'échanges spontanés de renseignements ou de documents utiles à l'examen de flux internationaux de biens culturels.

En effet, le secret professionnel s'impose aux agents des douanes au titre de l'article 59 bis du code des douanes.

Les échanges d'informations avec les autres administrations ne sont possibles que dans les conditions restrictives prévues à l'article 59 ter de ce même code.

Au moment de l'extension à l'importation des capacités de contrôle des agents des douanes, il importe de prévoir une mesure spécifique pour garantir la sécurité juridique de l'ensemble des échanges d'informations, comme il en existe dans d'autres secteurs réglementaires.

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