Amendement N° AC346 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 212‑34. – Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution du prix de vente du droit d'entrée remis à ce spectateur par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui lui aurait été remis, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115‑1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213‑10.
«  Lorsque, dans le prix payé par le spectateur, un montant correspondant à un service de vente ou de réservation en ligne est valorisé à ce titre, ce montant ne peut entrer en déduction de l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115‑1 et de l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213‑10. ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer à la référence :

«  Art. L. 212‑34. »

la référence :

«  Art. L. 212‑35. ».

Exposé sommaire :

L'amendement a pour objet d'interdire la diminution artificielle du prix du droit d'entrée en salle de spectacles cinématographiques, due à la seule existence d'une vente liée, afin d'éviter tout contournement dans la perception de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et dans la remontée des recettes pour les ayants-droit.

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