Amendement N° AC348 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

«  7° bis Après le premier alinéa de l'article L. 127-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la création, de l'innovation ou de la qualité architecturales, peuvent bénéficier d'une majoration supplémentaire selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur dans les limites fixées par le présent article. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire dans la limite de 5 %. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement complète la disposition relative à l'article L. 127‑1 du code de l'urbanisme en incluant le dispositif dérogatoire pour viser également l'article L. 127‑2 créé par la loi n°2015‑990 du 6 août 2015.

L'article L. 127‑1 concerne les « programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux » au sens de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitat. L'article L. 127‑2 concerne les programmes de logements intermédiaires au sens de l'article L. 302‑16 du code de la construction et de l'habitat.

Le volume constructible et le gabarit sont des notions qui se prêtent difficilement à une quantification, contrairement à la hauteur ou à la surface.

Cette mesure est d'application simple et facilement contrôlable y compris dans les espaces protégés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion