Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 9 à 11, les sept alinéas suivants :
« 3° L'article L. 522-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité administrative, scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de convention avec l'État fixant les modalités de leur participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Elle est valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeurs.
« c) Après le second alinéa, sont introduites les dispositions suivantes:
« L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée.
« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive. ».
Les services archéologiques de collectivités territoriales sont des partenaires historiques des services de l'État sur l'ensemble de la chaîne opératoire archéologique.
Toutefois, les services des collectivités territoriales sont soumis aujourd'hui, pour la réalisation de fouilles préventives, à la même procédure d'agrément que les opérateurs privés.
L'amendement tire les conséquences des préconisations du rapport de Madame la députée Martine Faure qui souligne l'importance d'améliorer la coopération entre l'ensemble des acteurs publics qui traitent d'archéologie préventive, en proposant un dispositif d'habilitation pour les services archéologiques des collectivités territoriales, en lieu et place de l'actuel agrément.
L'habilitation sera délivrée par une décision conjointe des ministres chargés de la culture et de la recherche, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
Cette habilitation :
Cette habilitation sera subordonnée à la constitution d'un dossier qui prendra en compte la coopération, de nature conventionnelle, entre l'État et la collectivité territoriale concernée, notamment en matière d'exploitation scientifique et de mise en valeur des données et l'existence d'un projet scientifique territorial archéologique global.
Par cohérence, il est nécessaire de supprimer les références aux services de collectivités territoriales et l'agrément pour diagnostic dans l'article L. 523‑8‑1 introduit dans le code du patrimoine par le projet de loi.
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