Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Buffet.
Compléter l'alinéa 27 par les mots :
« et la deuxième phrase est supprimée ».
Les 4e et 5e alinéas de l'article L 523‑9 prévoient la caducité des prescriptions de fouille lorsque, « du fait de l'opérateur », les fouilles archéologiques « n'ont pas été engagées dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'opération » ou si ces mêmes fouilles « ne sont pas achevées dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l'autorisation […] délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois … ».
Ainsi, si un opérateur répondant à la commande d'un aménageur fait défaut après la délivrance de l'autorisation de fouille, la prescription de l'État est réputée caduque. Il s'agit de dispositions exorbitantes par rapport au droit administratif puisqu'elles contraignent l'État à renoncer à des mesures de protection de l'intérêt général sans qu'il soit lui-même responsable ou fautif de la carence de l'opérateur. Une telle caducité des prescriptions peut être comprise dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage publique sur les fouilles archéologiques qui engage l'État sur des délais de réalisation. Dans le cadre du maintien de la maîtrise d'ouvrage des aménageurs sur les fouilles, elle signifie que le respect de la prescription dépend d'un contrat commercial auquel l'État n'est pas partie prenante.
Dans l'hypothèse où les amendements 5 ou 5bis ne seraient pas retenus pas le législateur, l'amendement propose, dans les cas de défaut d'un opérateur, de renvoyer les modalités d'achèvement des fouilles à une nouvelle prescription de l'État. Une telle disposition responsabiliserait davantage les aménageurs dans le choix de leur opérateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.