Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
L'article 15 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsqu'ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet, saisissent le conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel l'architecte est supposément inscrit afin qu'il s'assure du respect des dispositions du premier alinéa du présent article. ».
Le présent amendement a pour objet de lutter contre les faux et les signatures de complaisance.
Il permet aux services instructeurs des demandes d'autorisations d'urbanisme de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes pour qu'il vérifie si l'architecte qui a signé le projet architectural est bien inscrit à l'ordre et qu'il a bien établi le projet.
Le conseil de l'ordre, mieux informé des pratiques sur son territoire, sera ainsi en mesure de saisir l'instance disciplinaire afin de sanctionner les éventuelles signatures de complaisance.
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