Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
I. – Après l'alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 5°bis Après l'article L. 123‑4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123–4–1. – Les dispositions de la présente section sont applicables au plan local d'urbanisme patrimonial établi sur le périmètre d'une cité historique classée en application de l'article L. 631‑1 du code du patrimoine non couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme patrimonial s'appuie sur un inventaire du patrimoine de la cité historique.
« Un document graphique fait apparaître son périmètre ainsi que les immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis à protéger et conserver, à mettre en valeur, à modifier ou à réhabiliter.
« Le règlement du plan local d'urbanisme patrimonial comporte les règles relatives à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains et à la qualité architecturale des constructions nouvelles et des aménagements de constructions existantes. Il identifie les quartiers, îlots, espaces publics, immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis, monuments, sites et secteurs à protéger et conserver, à mettre en valeur, à modifier ou à réhabiliter pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
« Le plan local d'urbanisme patrimonial est élaboré et révisé conformément aux dispositions de la présente section. Toutefois, le projet de plan local d'urbanisme patrimonial ne peut être approuvé qu'après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine et avec l'accord de l'autorité administrative. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Le présent amendement a pour objet de préciser le contour du plan local d'urbanisme « patrimonial » et de renforcer la place de l'État dans le dispositif.
Si les règles générales applicables aux plans locaux d'urbanisme demeurent, le plan local d'urbanisme « patrimonial » devra comporter certaines spécificités. Son rapport de présentation devra s'appuyer sur un inventaire du patrimoine de son périmètre ; un document graphique devra faire apparaître avec précision le périmètre couvert ainsi que les espaces ou immeubles à conserver et à protéger. Enfin, son règlement devra comporter des règles spécifiques relatives à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains et à la qualité architecturale des constructions nouvelles et des aménagements de constructions existantes et identifier précisément les éléments urbains à protéger.
Le dernier alinéa du présent amendement permet de soumettre les projets de plans locaux d'urbanisme patrimoniaux à la commission régionale de l'architecture et du patrimoine et de subordonner son approbation par l'autorité locale compétente à l'accord de l'autorité administrative.
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