Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 14 :
« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivéeprise après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire dans la limite de10 % du gabarit ou de la surface constructible initial autorisé. ».
Le présent amendement a pour objet de porter la dérogation supplémentaire prévue au 6° de l'article 36 à 10 % du volume initial autorisé, afin de rendre le dispositif plus attractif.
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