Amendement N° AC448 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 212‑4 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 212‑4‑1. - La conservation des archives numériques peut faire l'objet d'une mutualisation entre services publics d'archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux dispositions des articles L. 212‑6, L. 121‑6‑1, L. 212‑11 et L. 212‑12, cette disposition s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. ».

Exposé sommaire :

Des équipements spécifiques sont indispensables pour assurer l'archivage pérenne, à très long terme, des données numériques et procéder aux opérations régulières de conversion de formats et de migration de supports. Outre les coûts importants de mise en œuvre et de maintenance, les systèmes d'archivage électronique nécessitent du personnel technique de haut niveau et une veille technologique constante. Ces coûts matériels et humains ne peuvent pas être supportés par toutes les personnes publiques qui ont l'obligation de conserver et gérer des archives numériques, et en particulier par toutes les collectivités territoriales et leurs groupements.

Cet amendement vise à permettre les mutualisations entre services publics d'archives, afin de favoriser les économies d'échelle et la préservation de la mémoire numérique des territoires. Il concerne notamment les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, les départements et les régions, organismes pérennes qui ont vocation à conserver des archives historiques.

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