Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
Après le premier alinéa de l'article L. 212-25 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives. ».
Cinquante-sept fonds d'archives privés bénéficient actuellement d'une mesure de classement comme « archives historiques ». Il est très rare que ce classement porte sur un document isolé ; la plupart du temps, c'est un ensemble organique qui est protégé. La mesure de classement consacre la cohérence de cet ensemble, à l'instar des nouvelles dispositions introduites à l'article 24 du projet de loi pour les ensembles ou collections d'objets mobiliers classés. Or, le risque de dispersion de fonds organiques, lors d'une vente pièce à pièce par exemple, est très fort alors que le démembrement du fonds rend caduc l'intérêt qui avait conduit à son classement.
Cet amendement vise à interdire le démembrement de fonds d'archives privés classés comme « archives historiques » en raison de leur intérêt historique. Il ménage néanmoins la possibilité d'autoriser la division d'un fonds, par exemple entre des héritiers lorsque cette division correspond à des sous-ensembles organiques.
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