Amendement N° AC472 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.

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L'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute cession à un tiers du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle ne peut intervenir qu'à condition que le cédant se soit acquitté de l'ensemble de ses obligations à l'égard de l'auteur et des coauteurs et ait informé ces derniers de la cession au moins un mois avant la date effective de cette dernière. À défaut, la cession est inopposable à l'auteur et aux coauteurs et le cédant demeure tenu à l'égard de ces derniers des obligations découlant du présent article et de l'article L. 131-4 du présent code pour les périodes d'exploitation antérieures à la date effective de la cession, sans préjudice des obligations du cessionnaire pour ces mêmes périodes. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 132‑28 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. » Ces dispositions s'avèrent insuffisantes en cas de cession. La plupart du temps, les auteurs de l'œuvre audiovisuelle ne sont pas informés des cessions intervenues, notamment lorsque ces dernières ont pour effet de transmettre au cessionnaire la totalité des obligations à leur égard, même dans l'hypothèse où une telle information est garantie contractuellement. Les auteurs se retrouvent liés avec un nouveau cocontractant qu'ils n'ont pas choisi. Le cédant peut n'avoir pas respecté son obligation de rendre compte et de verser les droits dus au titre des exploitations qu'il a effectuées. Les auteurs peuvent dans ce cas rencontrer de grandes difficultés pour exiger de lui le respect d'obligations dont il n'est plus, une fois le contrat cédé, le débiteur. Le cessionnaire peut se trouver confronté à des revendications de la part d'auteurs sans avoir été préalablement informé par le cédant.

Il apparaît donc souhaitable, pour renforcer la sécurité juridique des auteurs et la transparence entre les acteurs, d'obliger le cédant à se mettre en conformité avec un contrat avant de procéder à sa cession, faute de quoi il convient de prévoir qu'il reste débiteur de l'ensemble de ses obligations à l'égard des auteurs pour les périodes d'exploitation dont il est responsable, et ce, sans que cela ne remette en cause les obligations du cessionnaire pour ces même périodes.

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