Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
Au premier alinéa de l'article L. 234‑1 du code du cinéma et de l'image animée, après la référence : « L. 233‑1 », sont insérés les mots : « peuvent être conclus pour une durée maximale de trois ans et ».
Les articles L. 232‑1 et L. 233‑1 du code du cinéma et de l'image animée mentionnent les accords professionnels relatifs à la chronologie des médias. Il est proposé de préciser, à l'article L. 234‑1, que ces accords peuvent être conclus pour une durée maximale de trois ans.
La plupart des accords professionnels conclus pour organiser un marché le sont pour une période limitée et adaptée aux évolutions des secteurs concernés, souvent fixée à trois ans. Le précédent accord sur la chronologie des médias, toujours en vigueur, est issu d'un accord datant de 2009 et a bénéficié de reconductions tacites sans faire l'objet d'aucune modification.
A l'heure où les évolutions du paysage audiovisuel imposent des changements et des adaptations rapides, il apparaît souhaitable de limiter la durée de ces accords à trois ans au maximum.
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