Amendement N° AC494 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :

«  diffusion »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :

«  entre le producteur délégué et un éditeur de services de télévision contribuant au financement de la production de l'œuvre. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser l'article L. 213-31 nouveau du code du cinéma et de l'image animée prévoyant que les cessions de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision sont exclues de l'obligation relative à l'établissement et à la transmission de comptes d'exploitation.

L'objet de cette disposition est uniquement d'exclure l'établissement de comptes d'exploitation par les éditeurs de services de télévision eux-mêmes, dans la mesure où la diffusion télévisuelle d'une œuvre ne génère pas de recettes d'exploitation dont ils auraient à rendre compte au producteur délégué qui leur a cédé des droits de diffusion et qui feraient l'objet d'un partage avec ce dernier.

Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'exclure l'exploitation télévisuelle du champ de la mesure de transparence.

C'est pourquoi une précision doit être apportée à cet article afin que les mandataires ou cessionnaires de droits d'exploitation télévisuels, qui concluent des cessions de droits de diffusion pour des exploitations « secondaires », soient bien concernés par l'obligation de rendus de comptes.

L'amendement proposé vise ainsi à préciser que sont uniquement exclues les cessions de droits entre un éditeur et le producteur délégué qui constituent des préventes de droits de diffusion télévisuelle contribuant au financement de la production de l'œuvre.

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