Amendement N° AC495 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

«  Le montant des coûts d'exploitation ainsi que l'état d'amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la spécificité de certains modèles de partage de revenus entre le mandataire ou cessionnaire et le producteur.

Dans un modèle classique de partage de revenus, il y a en effet un certain nombre de coûts opposables par le mandataire (frais de sorties salles pour le distributeur, frais d'édition vidéo physiques pour le distributeur vidéographique, etc.).

Toutefois, à titre d'exemple, actuellement dans le secteur de la vidéo à la demande (VàD) le modèle de partage de revenus ne fonctionne pas de cette manière. Il n'y a pas à proprement parler de coûts d'exploitation opposables qui servent à déterminer le revenu qui sera partagé entre l'éditeur VàD et le producteur délégué. En effet, l'activité de la VàD est organisée sur un mode de partage de revenu sur le prix public sans déduction des coûts d'exploitation ou de frais de commercialisation. Ainsi, contrairement aux autres modes d'exploitation des œuvres cinématographiques, l'éditeur de VàD n'oppose pas à son co-contractant de frais variables, quels qu'ils soient.

Il est donc proposé que le montant des coûts d'exploitation ainsi que l'état d'amortissement de ces coûts ne soient indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul des recettes nettes revenant au producteur.

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