Amendement N° AC498 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences qu'il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d'auteurs sur :

1° La fréquence et la forme de la reddition des comptes prévue à l'article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle ;

2° La mise en place d'une obligation d'établissement et de transmission du compte d'exploitation des livres à un organisme tiers de confiance désigné par décret ;

3° La mise en place d'une obligation d'envoi pour l'éditeur d'envoyer à l'auteur un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition, et, le cas échéant, un certificat de pilonnage, que ce dernier soit total ou partiel ;

4° Les conditions d'un encadrement des provisions sur retour et d'une interdiction de la pratique consistant pour un éditeur à compenser les droits d'un auteur entre plusieurs de ses livres et sur l'opportunité d'un élargissement des compétences du médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi doit permettre de prolonger les avancées issues des quatre années de négociations interprofessionnelles entre les auteurs et les éditeurs (qui ont abouti à l'accord du 21 mars 2013 puis à l'ordonnance du 12 novembre 2014), en précisant notamment les conditions de partage et de transparence des rémunérations dans le secteur du livre.

A ce jour, l'éditeur n'est tenu d'adresser qu'au moins une fois par an à l'auteur une reddition des comptes explicite et transparente. Il s'agit d'engager une réflexion sur la fréquence et la forme de la reddition de ces comptes.

A l'instar de ce qui est proposé pour la filière cinématographique par l'article 8 du présent projet de loi, il convient d'évaluer l'opportunité de mise en place d'un dispositif d'établissement et de transmission par l'éditeur des comptes d'exploitation des livres à un établissement tiers de confiance désigné par décret, dispositif qui pourrait permettre un meilleur contrôle des chiffres adressés aux auteurs. De la même façon, la possibilité de faire procéder à des audits des comptes d'exploitation permettrait d'en assurer la transparence auprès des différents acteurs de la chaîne.

Par ailleurs, il convient de lancer une réflexion sur la mise en place d'une obligation d'envoi par l'éditeur à l'auteur d'un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition et, le cas échéant, d'un certificat de pilonnage, que ce dernier soit partiel ou total. L'auteur doit avoir connaissance, avec certitude, du tirage initial de l'ouvrage, ainsi que d'éventuelles réimpressions et rééditions. De même, lorsque c'est le cas, l'auteur doit avoir la preuve, par un document émanant d'un tiers, que son éditeur ait bien procédé au pilonnage annoncé dans la reddition de comptes. A ce jour, il ne dispose quasiment jamais de ces informations.

Outre qu'elle reporte d'une année une partie conséquente de la rémunération due aux auteurs, la pratique des provisions pour retours est source de confusion sur les chiffres annoncés dans une reddition de comptes. Cette confusion existe d'autant plus lorsque le contrat ne prévoit aucun pourcentage (taux de retours par rapport au tirage) et aucune limite dans le temps. Il conviendrait donc de définir les conditions d'un encadrement de l'usage de ces provisions.

La pratique des compensations intertitres consiste pour un éditeur à déduire d'un à-valoir non couvert sur un titre des droits à percevoir sur un autre titre faisant ressortir un solde positif sur le compte de l'auteur, et donc à ne pas verser la rémunération due pour ce second titre à l'auteur. La concertation doit permettre de définir les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à cette pratique.

Il convient enfin d'examiner l'opportunité d'une extension du périmètre d'intervention du Médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs. A l'instar du futur Médiateur de la musique, il pourrait ainsi être saisi de tout conflit portant sur l'interprétation ou l'exécution de tout accord professionnel, ainsi que sur l'interprétation ou l'exécution de tout contrat d'édition.

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