Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public, des mesures prises par les Conseil supérieur de l'audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles, il n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. ».
Depuis leur introduction par la loi du 1er février 1994, les dispositions relatives aux quotas de chanson française ont régulièrement donné lieu à des débats entre la filière musicale et les radios. Ces débats tiennent essentiellement à l'adaptation des quotas à certains formats radiophoniques, à la concentration des titres diffusés et à la promotion des nouveaux talents.
Plus récemment cependant, des doutes ont été émis sur la réalité du respect de ces dispositions par les opérateurs radiophoniques et sur le contrôle de leur respect par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il appartient en effet à l'instance de régulation de veiller à la bonne application de la loi et d'en sanctionner les manquements. Elle est à cette fin dotée d'un pouvoir de sanctions administratives.
Afin que les éléments de ce débat puissent être tout à fait objectifs, je vous propose par cet amendement de demander au CSA d'en rendre précisément compte à la représentation nationale, dans le cadre du rapport qu'il présente annuellement par application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986, et à propos duquel le Président est CSA est auditionné par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée. Le CSA pourra ainsi clairement vous faire le bilan précis du respect de ces quotas ; s'ils ne sont pas respectés, le Parlement devrait être informé des raisons de ce non respect et des conséquences que l'instance de régulation en a tirées.
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