Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Buffet.
L'article 244quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 523‑9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit à ce crédit d'impôt. ».
Le crédit impôt recherche a vocation à soutenir les efforts de recherche et développement (R&D) des entreprises, pas à subventionner un secteur d'activité comme celui de l'archéologie préventive. Or, depuis les années 2012-2013, un nombre croissant d'entreprises privés du secteur y ont systématiquement recours pour réduire leurs coûts. En l'occurrence, ces entreprises s'appuient sur de la définition extrêmement large donnée à l'activité de recherche et développement par l'administration fiscale pour y inclure une part significative de leurs dépenses courantes en matière d'archéologie préventive. Il s'agit pour ces entreprises d'un pur effet d'aubaine sur une activité économique qui n'est, par ailleurs, pas délocalisable hors du territoire national.
Selon une étude réalisée sur quatre entreprises agréées qui représentent environ 25% du chiffre d'affaires annuel du secteur privé de l'archéologie préventive, celles-ci ont sollicité en 2014 pour près d'un million d'euros de crédit d'impôt recherche. Extrapolés à l'ensemble du secteur privé de l'archéologie préventive, dont Martine Faure évalue dans son rapport le chiffre d'affaires annuel global à environ 35 millions €, on peut estimer le montant annuel des aides publiques ainsi accordées entre 3 et 4 millions d'euros (entre 8 et 12 % du CA global).
Naturellement, ces aides publiques se répercutent sur les prix pratiqués par ces sociétés privés, alors que les services archéologiques de collectivités territoriales et l'Inrap ne peuvent y prétendre. Elles contribuent amplement à la « spirale déflationniste » des prix telle que décrite par le rapport de la mission parlementaire. Il en résulte une distorsion de concurrence évidente, au détriment des acteurs publics de l'archéologie préventive.
En excluant de l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche l'ensemble les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles d'archéologie préventive visé à l'article L. 523-9 du code du Patrimoine, l'amendement se propose de rétablir l'égalité devant l'impôt des opérateurs intervenant sur le marché de l'archéologie préventive. Les opérateurs privés agréés conservent par ailleurs la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt recherche pour toutes les dépenses de recherche et développement qu'elles engagent en dehors des opérations d'archéologie préventive (fouilles programmées, développement de nouveaux procédés, etc.).
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