Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
Le premier alinéa de l'article L. 423‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le décret en Conseil d'État fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. ».
Afin d'encourager les particuliers et les exploitants agricoles à recourir à un architecte, le présent amendement a pour objet de raccourcir les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par des particuliers ou des exploitants agricoles qui choisissent de recourir à un architecte alors que la loi ne les y oblige pas.
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