Amendement N° AC73 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Buffet.

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L'article L. 132-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En dehors des seuls cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6 du présent code, autorisant une rémunération forfaitaire de l'auteur, le contrat d'édition doit prévoir au profit de l'auteur une rémunération proportionnelle aux produits, directs ou indirects, d'exploitation et de mise à disposition de l'œuvre.
«  Lorsque le contrat conclu entre l'auteur et l'éditeur stipule une cession exclusive des droits patrimoniaux de l'auteur sur l'œuvre, pendant une majeure partie de la durée de protection définie par l'article L. 123-1, ce contrat doit également fixer une rémunération minimale garantie en contrepartie de l'exclusivité de cession ainsi consentie. Dans ce cas l'auteur est rémunéré sous forme d'un minimum garanti en droits d'auteur. La somme à ce titre doit être versée par le cessionnaire, au plus tard à l'acceptation de l'œuvre par le cessionnaire, elle est non remboursable, non récupérable, non compensable. ».

Exposé sommaire :

L'article 5 vise à introduire dans le CPI, pour le secteur musical, diverses dispositions ayant pour objectifs d'une part, d'assurer une meilleure transparence et une plus grande protection des artistes et, d'autre part, de mieux réguler les relations entre les artistes-interprètes, les producteurs phonographiques et les plateformes de musique en ligne.

Certaines de ces nouvelles dispositions justifient et nécessitent, par équité et cohérence, une harmonisation de certaines des dispositions s'appliquant les auteurs.

Il en est ainsi du nouvel article. L. 212‑13 garantissant une rémunération minimale de l'artiste-interprète contrepartie de l'autorisation de fixation concédée et qui définit la nature de la rémunération.

Aujourd'hui, ni temps de création de l'auteur, ni les équipements nécessaires à la création par l'auteur ne sont payés par le cessionnaire de droits d'auteur.

Le plus souvent, dans le meilleur des cas, le cessionnaire verse à l'auteur un à-valoir, lequel est loin de couvrir la valeur (même minimale équivalent SMIC) du temps nécessaire à la conception et à la réalisation de la création. Cet à-valoir est traité en comptabilité comme une simple avance et elle sera donc amortie sur le produit des redevances dues au titre de tous les droits cédés et parfois même de toutes les œuvres d'un auteur cédés à un même cessionnaire.

Cet amendement vise à préserver les conditions de rémunération du droit d'auteur.

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