Amendement N° AC79 (Non soutenu)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la fin de l'alinéa 8, substituer à la référence :

«  L. 132-24 »

la référence :

«  L. 113-7 ».

Exposé sommaire :

La référence à l'article L. 132‑24 du CPI écarte, sans raison juridique pertinente, de la possibilité d'accéder aux comptes et donc à la transparence certains des co-auteurs des œuvres cinématographiques.

En effet alors qu'ils sont présumés, aux termes de l'article L. 113‑7, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, compte tenu de la nature des contrats signés, ils seraient exclus de la mesure « L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre » et « Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire » pourtant assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.

Les romanciers ou les auteurs de BD dont les œuvres sont adaptées au cinéma doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités de contrôle de transparence des comptes des producteurs de cinéma,via l'organisme de confiance CNC.

Il en est de même pour les auteurs de compositions musicales, avec ou sans paroles, créées spécialement pour l'œuvre.

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