Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Hetzel, M. Brochand, M. Copé, M. de Mazières, Mme Genevard.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9 : Entreprises de spectacles vivants
« Art. L. 3132 – 11 – 1. – Dans les entreprises de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122‑1 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu pendant la durée d'un festival qui comprend au maximum une représentation quotidienne pendant 25 jours consécutifs si ces représentations n'ont pas une durée supérieure à trois heures. ».
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité pour les entreprises de spectacles vivants de déroger à la règle du repos hebdomadaire pour les artistes et les techniciens pour la durée d'un festival et dans la double limite d'une représentation par jour dont la durée n'excède pas trois heures et de 25 jours consécutifs de représentations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.