Déposé le 14 septembre 2015 par : M. de Mazières, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Herbillon.
Au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « création, » , sont insérés les mots : « à l'éducation artistique et culturelle, ».
Les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée, en faveur d'actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.
Il parait important d'ajouter un 4è critère prenant en compte les actions menées dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, conformément aux objectifs définis par le Gouvernement.
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