Amendement N° CD46 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 23 octobre 2015 par : M. Bleunven, M. Bouillon, Mme Troallic, Mme Alaux, M. Bailliart, Mme Beaubatie, Mme Berthelot, M. Boudié, M. Bricout, M. Burroni, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Cottel, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Fabre, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Plisson, M. Polutélé, Mme Quéré, M. Savary.

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Au cinquième alinéa du III de l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : « , à un risque de submersion marine ».

Exposé sommaire :

L'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986.

Le code de l'urbanisme permet, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient, de porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres.

Il convient de permettre à la collectivité territoriale compétente en matière de plan local d'urbanisme de prendre en compte le risque à moyen ou long terme de submersions marines sur des zones vulnérables de son territoire pouvant être ouvertes à l'urbanisation en vertu de cet article L. 146‑4 du code de l'urbanisme. Concrètement, du fait de son exposition à des phénomènes d'érosion, une zone constructible, située à 100 mètres du rivage, pourrait être impactée par des submersions marines à moyen terme. Il s'agit donc d'offrir à la collectivité territoriale compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme la possibilité de définir, de façon précise, une distance minimale, au-delà de la bande de 100 mètres, entre les zones constructibles et le rivage. En ce sens, la présente proposition de loi est un outil permettant le renforcement de la prévention des risques, mais également sécurisation des biens et des personnes pouvant être exposés à des sinistres importants.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

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